Vous souhaitez accueillir un de nos élèves en stage d'observation professionnelle en classe de 4e ou de 3e.
Nous vous en remercions !
Avant de vous engagez définitivement,
nous vous invitons à lire attentivement les articles
qui régissent l'accueil d'un élève dans votre établissement.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève dénommé ...... (nom, prénom, date de naissance), d'une séquence d'observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe ...... dans laquelle il est inscrit.
Cette séquence d'observation se déroulera du ...... au …....
La séquence d’observation ne peut être organisée que durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.
Cette séquence d'observation a pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique, professionnel et social en liaison avec les objectifs de formation.
Elle s'adresse aux élèves des filières générales, technologiques, professionnelles ou alternées.
Si cette séquence d'observation est collective, les modalités d'encadrement des élèves au cours de cette séquence d'observation sont fixées par l'établissement dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
L'élève peut être admis à effectuer individuellement cette séquence d'observation, sous réserve que lui soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et qu'elle soit effectuée sous l’encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise ou le responsable de l’organisme d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. L'employeur associe l'élève aux activités de l'entreprise ou de l'organisme qui l'accueille en veillant à ce que sa participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. Par ailleurs, l'élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle.
Au cours de cette séquence d'observation, l'élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux visés aux articles D.4153-16 à D.4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R.4153-50 à R. 4153-52 du code du travail. Il ne peut ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les activités auxquelles l'élève est associé sont précisées dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre pédagogique).
Article 2
Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (dispositions particulières d'ordre financier).
Article 3
Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
A ce titre, le chef de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique).
Du fait de son statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil . Toutefois, conformément aux articles L.242-4-1, D.242-2-1 du code de la sécurité sociale et D. 741-65-1 du code rural et de la pêche maritime, une gratification peut lui être versée. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l'article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectué au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du mois considéré.
Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil.
L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise ou de l’organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.
Article 4
A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris pour les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.
Les dérogations au repos dominical, prévues par l'article L. 741-1 et par les articles R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne s'appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.
En revanche les dérogations de droit au repos dominical s'appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu'ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.
Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans.
Article 5
Le chef d'entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :
· soit, en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;
· soit, en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.
Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de la séquence d'observation ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur les trajets aller-retour menant au lieu de la séquence d'observation ou au domicile.
Article 6
En application des dispositions des articles L.751-1-II-(1°) et L.761-14 (1°) du code rural et de la pêche maritime et de l'article L.412-8 (2°)a du code de la sécurité sociale, (départements d’outre mer), les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole, à la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle ou à la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer, dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.
Article 7
Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise ou l'organisme d'accueil ne satisfait plus :
· aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage;
· aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.
Article 8
Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d’entreprise, le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le chef d’entreprise , le responsable de l'organisme d'accueil ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.
Article 9
La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire, et ce, dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.
Si le chef d'entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire, avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 10
Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :
· nom de l'élève concerné ;
· date de naissance
· nom et qualité du maître de stage ou tuteur ;
· nom du professeur coordonnateur de filière(ou de son représentant) ;
· dates de la (des) période(s) de stage ;
· objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;
· principales activités du stagiaire ;
· place du stage dans l'évaluation.
L'annexe pédagogique est visée par le professeur coordonnateur de la filière
Les obligations du chef d'entreprise, ou du responsable de l’organisme d’accueil ou de son représentant sont notamment de :
· présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;
· diriger et contrôler le stagiaire par la désignation d'un maître de stage ou tuteur chargé d'assurer ce suivi;
· permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.
Article 11
Dispositions d'ordre financier
Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :
- d'hébergement ;
- de restauration ;
- de transport ;
- d'assurances, en précisant le nom de l'assureur et le numéro du contrat :
· pour l'établissement d'enseignement,
· pour l'entreprise ou l’organisme d'accueil.
Article 12
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil ou de son représentant et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage ou tuteur et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.